J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes
NOR : DEVO0753051D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 431-4 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 27 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'environnement devient la section 3 du même chapitre.
II. - L'article R. 431-7 du code de l'environnement devient l'article R. 431-8 du même code.
III. - Toute référence à l'article R. 431-7 du code de l'environnement figurant dans un texte réglementaire en vigueur est remplacé par la référence à l'article R. 431-8 du code de l'environnement.Article 2
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 431-6 du code de l'environnement :
« Section 2
« Eaux closes
« Art. R. 431-7. - Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
« Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent. »Article 3
La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin